1. Conformément aux dispositions de l'article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure, les résultats des analyses d'identification par empreintes génétiques des personnes mentionnées au III de l'article R. 53-10 transmis par les autorités étrangères peuvent faire l'objet d'un rapprochement avec les données inscrites au fichier.
Code de procédure pénale · Article
Article R53-12-1
Article en vigueur depuis le 31 octobre 2021.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Titre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques et du service central de préservation des prélèvements biologiques
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre IV : De quelques procédures particulières
- Titre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques et du service central de préservation des prélèvements biologiques
IdentifiantLEGIARTI000044274939
Texte parentLEGITEXT000006071154
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