RattachementTitre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques et du service central de préservation des prélèvements biologiques
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques et du service central de préservation des prélèvements biologiques
IdentifiantLEGIARTI000044278480
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R53-19-2 du Code de procédure pénale (version du 31 octobre 2021)Légifrance →
1. Sous réserve des règles particulières prévues par les actes et accords mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 53-19-1, les opérations réalisées en vertu desdites dispositions :
2. 1° Sont le fait d'agents spécialement habilités à cet effet par les organismes internationaux ou Etats requérants ;
3. 2° Font l'objet, de la part de ces agents, de demandes préalables motivées ;
4. 3° Donnent lieu à un enregistrement dans les conditions prévues à l'article R. 53-18-1.
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