Code de procédure pénale · Article

Article R53-19-2

Article en vigueur depuis le 31 octobre 2021.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Titre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques et du service central de préservation des prélèvements biologiques
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : De quelques procédures particulières
  3. Titre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques et du service central de préservation des prélèvements biologiques
IdentifiantLEGIARTI000044278480
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R53-19-2 du Code de procédure pénale (version du 31 octobre 2021)Légifrance →

1. Sous réserve des règles particulières prévues par les actes et accords mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 53-19-1, les opérations réalisées en vertu desdites dispositions :

2. 1° Sont le fait d'agents spécialement habilités à cet effet par les organismes internationaux ou Etats requérants ;

3. 2° Font l'objet, de la part de ces agents, de demandes préalables motivées ;

4. 3° Donnent lieu à un enregistrement dans les conditions prévues à l'article R. 53-18-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044278480, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.