Code de procédure pénale · Article

Article R53-21-18

Article en vigueur depuis le 1er mars 2018.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 3 : Droit d'accès et demande de rectification ou d'effacement
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : De quelques procédures particulières
  3. Titre XX bis : Du répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires dénommé "Redex"
  4. Section 3 : Droit d'accès et demande de rectification ou d'effacement
IdentifiantLEGIARTI000033221227
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R53-21-18 du Code de procédure pénale (version du 1er mars 2018)Légifrance →

1. S'il est fait droit aux demandes prévues par l'article R. 53-21-11, le procureur de la République informe le service gestionnaire du répertoire, lequel procède sans délai, selon les cas, à la rectification ou à l'effacement des données.

Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2016-1338 du 7 octobre 2016, les expertises, évaluations et examens psychiatriques, médico-psychologiques, psychologiques et pluridisciplinaires déposés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être enregistrés dans le répertoire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033221227, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.