RattachementSection 5 : Durée de conservation des données inscrites dans le répertoire et modalités de leur effacement
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre XX bis : Du répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires dénommé "Redex"
Section 5 : Durée de conservation des données inscrites dans le répertoire et modalités de leur effacement
IdentifiantLEGIARTI000033221238
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R53-21-22 du Code de procédure pénale (version du 1er mars 2018)Légifrance →
1. Le service gestionnaire procède à l'effacement des données inscrites dans le répertoire :
2. a) A l'expiration du délai prévu à l'article R. 53-21-20 ;
3. b) Lorsqu'il est informé d'une des décisions mentionnées à l'article R. 53-21-21 ;
4. c) Lorsqu'il est informé du décès de l'intéressé ;
5. d) Lorsqu'il est informé d'une décision d'effacement prise en application des articles R. 53-21-11 à R. 53-21-17.
Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2016-1338 du 7 octobre 2016, les expertises, évaluations et examens psychiatriques, médico-psychologiques, psychologiques et pluridisciplinaires déposés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être enregistrés dans le répertoire.
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