Code de procédure pénale · Article

Article R53-21-22

Article en vigueur depuis le 1er mars 2018.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 5 : Durée de conservation des données inscrites dans le répertoire et modalités de leur effacement
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : De quelques procédures particulières
  3. Titre XX bis : Du répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires dénommé "Redex"
  4. Section 5 : Durée de conservation des données inscrites dans le répertoire et modalités de leur effacement
IdentifiantLEGIARTI000033221238
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R53-21-22 du Code de procédure pénale (version du 1er mars 2018)Légifrance →

1. Le service gestionnaire procède à l'effacement des données inscrites dans le répertoire :

2. a) A l'expiration du délai prévu à l'article R. 53-21-20 ;

3. b) Lorsqu'il est informé d'une des décisions mentionnées à l'article R. 53-21-21 ;

4. c) Lorsqu'il est informé du décès de l'intéressé ;

5. d) Lorsqu'il est informé d'une décision d'effacement prise en application des articles R. 53-21-11 à R. 53-21-17.

Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2016-1338 du 7 octobre 2016, les expertises, évaluations et examens psychiatriques, médico-psychologiques, psychologiques et pluridisciplinaires déposés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être enregistrés dans le répertoire.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033221238, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.