Code de procédure pénale · Article

Article R53-21-5

Article en vigueur depuis le 1er mars 2018.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 1 : Enregistrement des données dans le répertoire
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : De quelques procédures particulières
  3. Titre XX bis : Du répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires dénommé "Redex"
  4. Section 1 : Enregistrement des données dans le répertoire
IdentifiantLEGIARTI000033221199
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R53-21-5 du Code de procédure pénale (version du 1er mars 2018)Légifrance →

1. I.-Pour chaque personne faisant l'objet d'une inscription au répertoire, sont enregistrées les informations suivantes :

2. 1° Informations relatives à la personne elle-même : nom, prénom [s], sexe, date et lieu de naissance de la personne, la ou les nationalités ainsi que, le cas échéant, alias, changement de nom et nom d'usage ; sont également enregistrées les informations relatives à la filiation de la personne, si cette personne ne figure pas au répertoire national d'identification des personnes physiques, ces informations ne pouvant toutefois constituer un critère de recherche ;

3. 2° Informations relatives à la donnée enregistrée dans le répertoire conformément aux dispositions de l'article R. 53-21-2 :

4. -nature de la mesure mentionnée à l'article R. 53-21-2 et date à laquelle elle a été réalisée ;

5. -qualité de l'autorité l'ayant ordonnée ;

6. -cadre procédural dans lequel la mesure a été ordonnée ;

7. 3° Informations relatives à la procédure pénale à l'origine de l'enregistrement de la donnée :

8. -nature et date de l'infraction ou des infractions pour lesquelles la personne est ou a été poursuivie ou condamnée ;

9. -référence de la procédure pénale pour laquelle la personne est, ou a été, poursuivie ou condamnée.

10. II.-Il est interdit de sélectionner une catégorie particulière de personnes à partir des données de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée contenues dans les expertises, évaluations et examens versés dans le répertoire.

Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2016-1338 du 7 octobre 2016, les expertises, évaluations et examens psychiatriques, médico-psychologiques, psychologiques et pluridisciplinaires déposés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être enregistrés dans le répertoire

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033221199, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.