1. I.-Pour chaque personne faisant l'objet d'une inscription au répertoire, sont enregistrées les informations suivantes :
2. 1° Informations relatives à la personne elle-même : nom, prénom [s], sexe, date et lieu de naissance de la personne, la ou les nationalités ainsi que, le cas échéant, alias, changement de nom et nom d'usage ; sont également enregistrées les informations relatives à la filiation de la personne, si cette personne ne figure pas au répertoire national d'identification des personnes physiques, ces informations ne pouvant toutefois constituer un critère de recherche ;
3. 2° Informations relatives à la donnée enregistrée dans le répertoire conformément aux dispositions de l'article R. 53-21-2 :
4. -nature de la mesure mentionnée à l'article R. 53-21-2 et date à laquelle elle a été réalisée ;
5. -qualité de l'autorité l'ayant ordonnée ;
6. -cadre procédural dans lequel la mesure a été ordonnée ;
7. 3° Informations relatives à la procédure pénale à l'origine de l'enregistrement de la donnée :
8. -nature et date de l'infraction ou des infractions pour lesquelles la personne est ou a été poursuivie ou condamnée ;
9. -référence de la procédure pénale pour laquelle la personne est, ou a été, poursuivie ou condamnée.
10. II.-Il est interdit de sélectionner une catégorie particulière de personnes à partir des données de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée contenues dans les expertises, évaluations et examens versés dans le répertoire.