Code de procédure pénale · Article

Article R53-21-7

Article en vigueur depuis le 1er mars 2018.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 2 : Interrogation du répertoire
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : De quelques procédures particulières
  3. Titre XX bis : Du répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires dénommé "Redex"
  4. Section 2 : Interrogation du répertoire
IdentifiantLEGIARTI000033221204
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R53-21-7 du Code de procédure pénale (version du 1er mars 2018)Légifrance →

1. Les autorités judiciaires, pour les seuls besoins des procédures dont elles ont la charge, peuvent interroger le fichier par un système de communication électronique sécurisé à partir des critères suivants, mêmes incomplets :

2. - données d'identité ;

3. - numéro de procédure.

Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2016-1338 du 7 octobre 2016, les expertises, évaluations et examens psychiatriques, médico-psychologiques, psychologiques et pluridisciplinaires déposés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être enregistrés dans le répertoire

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033221204, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.