Code de procédure pénale · Article

Article R53-32-1

Article en vigueur depuis le 1er avril 2026.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 1 : Du statut de collaborateur de justice
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : De quelques procédures particulières
  3. Titre XXI bis : Des collaborateurs de justice
  4. Section 1 : Du statut de collaborateur de justice
IdentifiantLEGIARTI000053739917
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R53-32-1 du Code de procédure pénale (version du 1er avril 2026)Légifrance →

1. Le procureur de la République ou, dans le cadre d'une information judiciaire, le juge d'instruction communique à la Commission nationale mentionnée à l'article 706-63-1 la copie du procès-verbal d'évaluation de la personne et du procès-verbal de ses déclarations recueillies en application de l'article 706-63-1 B, ainsi que toute pièce utile à son appréciation issue de la procédure.

2. L'avis de la commission, prévu à l'article 706-63-1 C, est motivé.

Nota : Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2026-224 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1 er avril 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053739917, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.