RattachementSection 2 : De la mise à exécution du reliquat de peine par le tribunal de l'application des peines
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre XXI bis : Des collaborateurs de justice
Section 2 : De la mise à exécution du reliquat de peine par le tribunal de l'application des peines
IdentifiantLEGIARTI000053739934
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R53-32-4 du Code de procédure pénale (version du 1er avril 2026)Légifrance →
1. Lorsque le tribunal de l'application des peines est saisi, par réquisitions du procureur de la République aux fins d'ordonner la mise à exécution, en tout ou partie, de l'emprisonnement décidé en application de l'article 132-78-1 du code pénal, conformément à l'article 706-63-1 G, il statue selon la procédure suivie pour les jugements mentionnés à l'article 712-7, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par la présente section.
Nota : Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2026-224 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1 er avril 2026.
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