Code de procédure pénale · Article

Article R53-32-4

Article en vigueur depuis le 1er avril 2026.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 2 : De la mise à exécution du reliquat de peine par le tribunal de l'application des peines
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : De quelques procédures particulières
  3. Titre XXI bis : Des collaborateurs de justice
  4. Section 2 : De la mise à exécution du reliquat de peine par le tribunal de l'application des peines
IdentifiantLEGIARTI000053739934
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R53-32-4 du Code de procédure pénale (version du 1er avril 2026)Légifrance →

1. Lorsque le tribunal de l'application des peines est saisi, par réquisitions du procureur de la République aux fins d'ordonner la mise à exécution, en tout ou partie, de l'emprisonnement décidé en application de l'article 132-78-1 du code pénal, conformément à l'article 706-63-1 G, il statue selon la procédure suivie pour les jugements mentionnés à l'article 712-7, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par la présente section.

Nota : Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2026-224 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1 er avril 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053739934, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.