Code de procédure pénale · Article

Article R53-32-5

Article en vigueur depuis le 1er avril 2026.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 2 : De la mise à exécution du reliquat de peine par le tribunal de l'application des peines
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : De quelques procédures particulières
  3. Titre XXI bis : Des collaborateurs de justice
  4. Section 2 : De la mise à exécution du reliquat de peine par le tribunal de l'application des peines
IdentifiantLEGIARTI000053739936
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R53-32-5 du Code de procédure pénale (version du 1er avril 2026)Légifrance →

1. Si le tribunal de l'application des peines ordonne la mise à exécution de l'emprisonnement décidé en application de l'article 132-78-1 du code pénal, dans les conditions prévues par l'article 706-63-1 G, sa décision précise la durée de l'emprisonnement qui doit être subi.

2. Une copie de la décision est remise au condamné, ainsi que, le cas échéant, à son avocat.

3. Cette décision vaut ordre donné au chef de l'établissement pénitentiaire désigné de recevoir et de détenir le condamné.

4. Le procureur de la République en informe le casier judiciaire national et la commission mentionnée à l'article 706-63-1.

Nota : Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2026-224 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1 er avril 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053739936, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.