1. Au cours de l'enquête, l'utilisation d'un moyen de télécommunication en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-71 est décidée par le procureur de la République.
Code de procédure pénale · Article
Article R53-34
Article en vigueur depuis le 20 février 2020.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de télécommunication au cours de la procédure
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre IV : De quelques procédures particulières
- Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de télécommunication au cours de la procédure
IdentifiantLEGIARTI000041604684
Texte parentLEGITEXT000006071154
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