Code de procédure pénale · Article

Article R53-34

Article en vigueur depuis le 20 février 2020.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de télécommunication au cours de la procédure
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : De quelques procédures particulières
  3. Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de télécommunication au cours de la procédure
IdentifiantLEGIARTI000041604684
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R53-34 du Code de procédure pénale (version du 20 février 2020)Légifrance →

1. Au cours de l'enquête, l'utilisation d'un moyen de télécommunication en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-71 est décidée par le procureur de la République.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041604684, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.