RattachementTitre XXIII : De l'utilisation de moyens de télécommunication au cours de la procédure
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de télécommunication au cours de la procédure
IdentifiantLEGIARTI000050332968
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R53-38 du Code de procédure pénale (version du 12 octobre 2024)Légifrance →
1. Les caractéristiques techniques des moyens de télécommunication utilisés doivent assurer une retransmission fidèle, loyale et confidentielle à l'égard des tiers.
2. Tout incident technique ayant perturbé une transmission doit être mentionné dans les procès-verbaux prévus par les articles R. 53-39-1 et R. 53-37.
3. Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'intérieur précise les caractéristiques propres aux moyens de télécommunication audiovisuelle ou concernant des moyens de télécommunication sonore autre que le téléphone.
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