Code de procédure pénale · Article

Article R53-38

Article en vigueur depuis le 12 octobre 2024.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de télécommunication au cours de la procédure
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : De quelques procédures particulières
  3. Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de télécommunication au cours de la procédure
IdentifiantLEGIARTI000050332968
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R53-38 du Code de procédure pénale (version du 12 octobre 2024)Légifrance →

1. Les caractéristiques techniques des moyens de télécommunication utilisés doivent assurer une retransmission fidèle, loyale et confidentielle à l'égard des tiers.

2. Tout incident technique ayant perturbé une transmission doit être mentionné dans les procès-verbaux prévus par les articles R. 53-39-1 et R. 53-37.

3. Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'intérieur précise les caractéristiques propres aux moyens de télécommunication audiovisuelle ou concernant des moyens de télécommunication sonore autre que le téléphone.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050332968, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.