1. Lorsqu'il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article 706-71 au cours d'une information, le serment de l'interprète prévu par le deuxième alinéa de l'article 102 est recueilli, par le juge d'instruction ou par l'officier de police judiciaire qui procède à l'audition de la personne, par l'intermédiaire du moyen de télécommunication.
Code de procédure pénale · Article
Article R53-39
Article en vigueur depuis le 20 février 2020.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de télécommunication au cours de la procédure
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre IV : De quelques procédures particulières
- Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de télécommunication au cours de la procédure
IdentifiantLEGIARTI000041604668
Texte parentLEGITEXT000006071154
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