Code de procédure pénale · Article

Article R53-40

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Titre XXIV - DE LA GÉOLOCALISATION
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : De quelques procédures particulières
  3. Titre XXIV - DE LA GÉOLOCALISATION
IdentifiantLEGIARTI000032810434
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R53-40 du Code de procédure pénale (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. La requête du juge d'instruction prévue par le premier alinéa de l'article 230-40 précise les raisons pour lesquelles il estime remplies les conditions prévues par les dispositions de ce même alinéa. Elle comporte la liste des pièces dont le juge d'instruction demande le versement dans le dossier distinct du dossier de la procédure.

2. Un rapport des enquêteurs justifiant le recours à la procédure prévue par l'article 230-40 peut également être joint à la requête.

3. Le juge d'instruction adresse sa requête au juge des libertés et de la détention après avoir recueilli l'avis du procureur de la République, qui est joint à la requête.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032810434, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.