Code de procédure pénale · Article

Article R53-40-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Titre XXIV - DE LA GÉOLOCALISATION
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : De quelques procédures particulières
  3. Titre XXIV - DE LA GÉOLOCALISATION
IdentifiantLEGIARTI000039344833
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R53-40-3 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Si le juge des libertés et de la détention ne fait pas droit à la requête du juge d'instruction, cette requête, la décision du juge des libertés et de la détention, l'avis du procureur de la République et, le cas échéant, le rapport des enquêteurs sont versés dans un dossier distinct du dossier de la procédure, qui est conservé par le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui.

2. Ce dossier, qui ne peut être communiqué dans le cadre de la procédure en cours, est détruit à la diligence du président du tribunal judiciaire ou du juge délégué par lui à l'expiration du délai de prescription de l'action publique. Il est dressé par ce magistrat un procès-verbal de cette destruction.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039344833, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.