Code de procédure pénale · Article

Article R53-40-4

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Titre XXIV - DE LA GÉOLOCALISATION
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : De quelques procédures particulières
  3. Titre XXIV - DE LA GÉOLOCALISATION
IdentifiantLEGIARTI000032810442
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R53-40-4 du Code de procédure pénale (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Lorsque des informations relatives à une opération de géolocalisation ont été versées dans un dossier distinct en application de l'article 230-40, et sauf lorsqu'elles ont été versées au dossier de la procédure en application de l'article 230-41, le juge d'instruction, avant de délivrer l'avis prévu à l'article 175, verse dans le dossier distinct les éléments recueillis dans les conditions prévues à l'article 230-40 et qui figurent dans le dossier de la procédure, après avoir recueilli l'avis du procureur de la République et les observations des parties. La décision du juge d'instruction est versée au dossier de la procédure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032810442, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.