1. Afin que la commission mentionnée à l'article 706-87-1 rende l'avis prévu à l'article 706-87-1 et qui doit être motivé, le procureur de la République anti-criminalité organisée lui communique la copie du procès-verbal d'évaluation de la personnalité et de l'environnement de l'informateur susceptible d'être infiltré civil ainsi que la copie de toute pièce utile à son appréciation issue de la procédure.
Code de procédure pénale · Article
Article R53-44-1
Article en vigueur depuis le 16 août 2026.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre IV : De l'infiltration civile
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre IV : De quelques procédures particulières
- Titre XXV : DE LA PROCÉDURE APPLICABLE À LA CRIMINALITÉ ET À LA DÉLINQUANCE ORGANISÉE
- Chapitre IV : De l'infiltration civile
IdentifiantLEGIARTI000054748795
Texte parentLEGITEXT000006071154
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