1. Outre les éléments mentionnés au I de l'article 706-87-1, la convention conclue entre le procureur de la République anti-criminalité organisée et l'informateur, devenu infiltré civil, peut également préciser les modalités par lesquelles l'infiltré civil est autorisé à participer, en qualité d'auteur, de coauteur, complice ou receleur, aux infractions qui y sont limitativement énumérées.
Code de procédure pénale · Article
Article R53-44-2
Article en vigueur depuis le 16 août 2026.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre IV : De l'infiltration civile
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre IV : De quelques procédures particulières
- Titre XXV : DE LA PROCÉDURE APPLICABLE À LA CRIMINALITÉ ET À LA DÉLINQUANCE ORGANISÉE
- Chapitre IV : De l'infiltration civile
IdentifiantLEGIARTI000054748797
Texte parentLEGITEXT000006071154
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