Code de procédure pénale · Article

Article R53-44-4

Article en vigueur depuis le 16 août 2026.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre IV : De l'infiltration civile
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : De quelques procédures particulières
  3. Titre XXV : DE LA PROCÉDURE APPLICABLE À LA CRIMINALITÉ ET À LA DÉLINQUANCE ORGANISÉE
  4. Chapitre IV : De l'infiltration civile
IdentifiantLEGIARTI000054748801
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R53-44-4 du Code de procédure pénale (version du 16 août 2026)Légifrance →

1. Le procureur de la République anti-criminalité organisée informe la commission mentionnée à l'article 706-63-1 de sa décision de renouveler ou d'interrompre la mesure d'infiltration civile. Il l'informe également dès lors qu'il constate que la convention d'infiltration civile a pris fin de plein droit en application de l'alinéa 13 du I de l'article 706-87-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054748801, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.