1. Sous réserve des dispositions particulières du présent titre, la publicité des saisies de fonds de commerce prévue à l'article 706-157 est soumise aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre V de la partie réglementaire du code de commerce.
Code de procédure pénale · Article
Article R53-51
Article en vigueur depuis le 17 mai 2023.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Titre XXIX : Des saisies spéciales
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre IV : De quelques procédures particulières
- Titre XXIX : Des saisies spéciales
IdentifiantLEGIARTI000047547442
Texte parentLEGITEXT000006071154
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