Code de procédure pénale · Article

Article R53-52

Article en vigueur depuis le 17 mai 2023.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Titre XXIX : Des saisies spéciales
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : De quelques procédures particulières
  3. Titre XXIX : Des saisies spéciales
IdentifiantLEGIARTI000047547445
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R53-52 du Code de procédure pénale (version du 17 mai 2023)Légifrance →

1. L'inscription des saisies de fonds de commerce prises sur le fondement de l'article 706-157 est portée dans le registre tenu par le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale dans le ressort duquel le propriétaire du fonds de commerce est immatriculé à titre principal au registre du commerce et des sociétés ou, à défaut d'immatriculation, dans le ressort duquel il a son domicile personnel.

2. A défaut d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés et de domicile personnel sur le territoire français, le greffier compétent est celui du tribunal de commerce de Paris.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047547445, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.