Code de procédure pénale · Article

Article R53-55

Article en vigueur depuis le 17 mai 2023.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Titre XXIX : Des saisies spéciales
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : De quelques procédures particulières
  3. Titre XXIX : Des saisies spéciales
IdentifiantLEGIARTI000047547454
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R53-55 du Code de procédure pénale (version du 17 mai 2023)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article R. 521-20, la radiation de l'inscription est sollicitée par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, qui produit à l'appui de sa demande la copie de la décision définitive de mainlevée, de non-lieu, de relaxe, d'acquittement ou de confiscation.

2. A réception de cette demande, le greffier procède à la radiation de l'inscription en mentionnant la formalité et sa date en marge de l'inscription, sans indiquer la nature de la décision ayant conduit à la radiation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047547454, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.