1. Pour l'application du 1° de l'article R. 521-32 du code de commerce, le requérant indique les éléments d'identification du propriétaire du fonds de commerce saisi.
Code de procédure pénale · Article
Article R53-56
Article en vigueur depuis le 17 mai 2023.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Titre XXIX : Des saisies spéciales
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre IV : De quelques procédures particulières
- Titre XXIX : Des saisies spéciales
IdentifiantLEGIARTI000047547456
Texte parentLEGITEXT000006071154
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