Code de procédure pénale · Article

Article R53-6

Article en vigueur depuis le 30 juin 2005.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 2 : De la désignation d'un administrateur ad hoc
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : De quelques procédures particulières
  3. Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et aux mineurs victimes
  4. Chapitre Ier : De l'administrateur ad hoc
  5. Section 2 : De la désignation d'un administrateur ad hoc
IdentifiantLEGIARTI000006517524
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R53-6 du Code de procédure pénale (version du 30 juin 2005)Légifrance →

1. Lorsque, dans le ressort de la cour d'appel, il n'est pas possible de désigner l'une des personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 53 ou que cette liste n'a pas encore été constituée, et qu'il ne peut être fait appel à l'une des personnes proches de l'enfant, la désignation d'un administrateur ad hoc en application de l'article 706-50 est faite, à titre provisoire et jusqu'à l'établissement ou la mise à jour annuelle de la liste, parmi les personnes physiques ou morales remplissant les conditions définies aux articles R. 53-1 et R. 53-2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006517524, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.