1. Lorsque, dans le ressort de la cour d'appel, il n'est pas possible de désigner l'une des personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 53 ou que cette liste n'a pas encore été constituée, et qu'il ne peut être fait appel à l'une des personnes proches de l'enfant, la désignation d'un administrateur ad hoc en application de l'article 706-50 est faite, à titre provisoire et jusqu'à l'établissement ou la mise à jour annuelle de la liste, parmi les personnes physiques ou morales remplissant les conditions définies aux articles R. 53-1 et R. 53-2.
Code de procédure pénale · Article
Article R53-6
Article en vigueur depuis le 30 juin 2005.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 2 : De la désignation d'un administrateur ad hoc
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre IV : De quelques procédures particulières
- Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et aux mineurs victimes
- Chapitre Ier : De l'administrateur ad hoc
- Section 2 : De la désignation d'un administrateur ad hoc
IdentifiantLEGIARTI000006517524
Texte parentLEGITEXT000006071154
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