1. Dans les trois mois de l'achèvement de sa mission, l'administrateur ad hoc transmet à l'autorité qui l'a désigné un rapport dans lequel sont détaillées les démarches effectuées pour l'exercice de la mission définie à l'article 706-50, et précisées, le cas échéant, les formalités accomplies en vue du placement des sommes perçues par le mineur à l'occasion de la procédure.
Code de procédure pénale · Article
Article R53-8
Article en vigueur depuis le 30 juin 2005.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 2 : De la désignation d'un administrateur ad hoc
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre IV : De quelques procédures particulières
- Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et aux mineurs victimes
- Chapitre Ier : De l'administrateur ad hoc
- Section 2 : De la désignation d'un administrateur ad hoc
IdentifiantLEGIARTI000006517532
Texte parentLEGITEXT000006071154
Aller plus loin
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