Code de procédure pénale · Article

Article R53-8

Article en vigueur depuis le 30 juin 2005.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 2 : De la désignation d'un administrateur ad hoc
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : De quelques procédures particulières
  3. Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et aux mineurs victimes
  4. Chapitre Ier : De l'administrateur ad hoc
  5. Section 2 : De la désignation d'un administrateur ad hoc
IdentifiantLEGIARTI000006517532
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R53-8 du Code de procédure pénale (version du 30 juin 2005)Légifrance →

1. Dans les trois mois de l'achèvement de sa mission, l'administrateur ad hoc transmet à l'autorité qui l'a désigné un rapport dans lequel sont détaillées les démarches effectuées pour l'exercice de la mission définie à l'article 706-50, et précisées, le cas échéant, les formalités accomplies en vue du placement des sommes perçues par le mineur à l'occasion de la procédure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006517532, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.