Code de procédure pénale · Article

Article R53-8-11

Article en vigueur depuis le 5 décembre 2011.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 2 : Information de la personne inscrite dans le fichier
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : De quelques procédures particulières
  3. Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et aux mineurs victimes
  4. Chapitre II : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes
  5. Section 2 : Information de la personne inscrite dans le fichier
IdentifiantLEGIARTI000024922814
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R53-8-11 du Code de procédure pénale (version du 5 décembre 2011)Légifrance →

1. Dans les cas prévus par le 4° de l'article 706-53-2, le magistrat ou la juridiction qui rend la décision informe l'intéressé et lui notifie ses obligations soit oralement soit par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut, la notification est faite par le procureur de la République selon les modalités décrites au troisième alinéa de l'article R. 53-8-9. Le document prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 53-8-9 est remis ou adressé à l'intéressé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024922814, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.