1. Dans les cas prévus par le 4° de l'article 706-53-2, le magistrat ou la juridiction qui rend la décision informe l'intéressé et lui notifie ses obligations soit oralement soit par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut, la notification est faite par le procureur de la République selon les modalités décrites au troisième alinéa de l'article R. 53-8-9. Le document prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 53-8-9 est remis ou adressé à l'intéressé.
Code de procédure pénale · Article
Article R53-8-11
Article en vigueur depuis le 5 décembre 2011.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 2 : Information de la personne inscrite dans le fichier
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre IV : De quelques procédures particulières
- Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et aux mineurs victimes
- Chapitre II : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes
- Section 2 : Information de la personne inscrite dans le fichier
IdentifiantLEGIARTI000024922814
Texte parentLEGITEXT000006071154
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.