Code de procédure pénale · Article

Article R53-8-12

Article en vigueur depuis le 6 décembre 2024.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 2 : Information de la personne inscrite dans le fichier
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : De quelques procédures particulières
  3. Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et aux mineurs victimes
  4. Chapitre II : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes
  5. Section 2 : Information de la personne inscrite dans le fichier
IdentifiantLEGIARTI000050739568
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R53-8-12 du Code de procédure pénale (version du 6 décembre 2024)Légifrance →

1. Dans le cas d'une mise en examen prévue par le 5° de l'article 706-53-2, l'information de la personne et la remise du document prévu à l'article R. 53-8-9 sont faites par le juge d'instruction qui procède à l'inscription au fichier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050739568, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.