1. Dans le cas d'une mise en examen prévue par le 5° de l'article 706-53-2, l'information de la personne et la remise du document prévu à l'article R. 53-8-9 sont faites par le juge d'instruction qui procède à l'inscription au fichier.
Code de procédure pénale · Article
Article R53-8-12
Article en vigueur depuis le 6 décembre 2024.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 2 : Information de la personne inscrite dans le fichier
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre IV : De quelques procédures particulières
- Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et aux mineurs victimes
- Chapitre II : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes
- Section 2 : Information de la personne inscrite dans le fichier
IdentifiantLEGIARTI000050739568
Texte parentLEGITEXT000006071154
Aller plus loin
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