1. Dans les cas prévus par le 6° de l'article 706-53-2, l'information de la personne et la remise du document prévu par l'article R. 53-8-9 sont faites, dans les conditions fixées par les troisième et quatrième alinéas de cet article, soit par le greffe de l'établissement pénitentiaire si la personne est détenue en France, soit par le procureur de la République de Nantes. S'il apparaît que l'adresse de la personne est inconnue, le procureur de la République de Nantes fait inscrire cette personne au fichier des personnes recherchées.
Code de procédure pénale · Article
Article R53-8-12-1
Article en vigueur depuis le 5 décembre 2011.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 2 : Information de la personne inscrite dans le fichier
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre IV : De quelques procédures particulières
- Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et aux mineurs victimes
- Chapitre II : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes
- Section 2 : Information de la personne inscrite dans le fichier
IdentifiantLEGIARTI000024913202
Texte parentLEGITEXT000006071154
Aller plus loin
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