RattachementSection 5 : Demande de rectification, d'effacement ou de limitation de l'obligation de présentation
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et aux mineurs victimes
Chapitre II : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes
Section 5 : Demande de rectification, d'effacement ou de limitation de l'obligation de présentation
IdentifiantLEGIARTI000039344920
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R53-8-27 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Le procureur de la République compétent, en application des dispositions de l'article 706-53-10, pour ordonner, à la demande de l'intéressé, la rectification ou l'effacement des informations figurant au fichier ou la limitation à six mois ou à un an de l'obligation de présentation est celui de la dernière juridiction qui a prononcé une condamnation ayant entraîné l'inscription de l'intéressé au fichier. Dans l'hypothèse où la dernière juridiction est une cour d'appel, le procureur de la République compétent est celui du siège de la cour d'appel.
2. Si l'inscription résulte de l'application du 6° de l'article 706-53-2, le procureur de la République compétent, au sens de l'alinéa précédent, est celui du tribunal judiciaire de Nantes.
3. La demande prévue par l'article 706-53-10 doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou effectuée par déclaration au greffe.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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