Article en vigueur depuis le 6 décembre 2024, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSection 5 : Demande de rectification, d'effacement ou de limitation de l'obligation de présentation
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et aux mineurs victimes
Chapitre II : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes
Section 5 : Demande de rectification, d'effacement ou de limitation de l'obligation de présentation
IdentifiantLEGIARTI000050739586
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R53-8-28 du Code de procédure pénale (version du 6 décembre 2024)Légifrance →
1. Le magistrat compétent doit faire connaître sa décision à l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Ce délai est porté à quatre mois si une expertise est ordonnée.
2. A défaut de réponse dans ce délai, ou si le magistrat ne fait pas droit à la demande, l'intéressé peut saisir aux mêmes fins le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel dans un délai de dix jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe. A peine d'irrecevabilité, sa contestation doit être motivée.
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