1. S'il est fait droit à la demande, le procureur de la République peut, dans un délai de dix jours, contester cette décision devant le président de la chambre de l'instruction. Cette contestation suspend l'exécution de la décision.
Code de procédure pénale · Article
Article R53-8-31
Article abrogé, en vigueur du 30 juin 2005 au 6 décembre 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 5 : Demande de rectification, d'effacement ou de limitation de l'obligation de présentation
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre IV : De quelques procédures particulières
- Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et aux mineurs victimes
- Chapitre II : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles.
- Section 5 : Demande de rectification, d'effacement ou de limitation de l'obligation de présentation
IdentifiantLEGIARTI000006517565
Texte parentLEGITEXT000006071154
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