Code de procédure pénale · Article

Article R53-8-32

Article en vigueur depuis le 5 décembre 2011, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 5 : Demande de rectification, d'effacement ou de limitation de l'obligation de présentation
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : De quelques procédures particulières
  3. Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et aux mineurs victimes
  4. Chapitre II : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes
  5. Section 5 : Demande de rectification, d'effacement ou de limitation de l'obligation de présentation
IdentifiantLEGIARTI000024922873
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R53-8-32 du Code de procédure pénale (version du 5 décembre 2011)Légifrance →

1. Le président de la chambre de l'instruction statue, après avoir sollicité les réquisitions écrites du procureur général, par une ordonnance motivée dans un délai de deux mois. Ce délai est porté à quatre mois si une expertise est ordonnée. Cette ordonnance est notifiée au procureur de la République et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'intéressé. Elle ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation que si elle ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024922873, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.