1. Le président de la chambre de l'instruction statue, après avoir sollicité les réquisitions écrites du procureur général, par une ordonnance motivée dans un délai de deux mois. Ce délai est porté à quatre mois si une expertise est ordonnée. Cette ordonnance est notifiée au procureur de la République et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'intéressé. Elle ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation que si elle ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.
Code de procédure pénale · Article
Article R53-8-32
Article en vigueur depuis le 5 décembre 2011, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 5 : Demande de rectification, d'effacement ou de limitation de l'obligation de présentation
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre IV : De quelques procédures particulières
- Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et aux mineurs victimes
- Chapitre II : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes
- Section 5 : Demande de rectification, d'effacement ou de limitation de l'obligation de présentation
IdentifiantLEGIARTI000024922873
Texte parentLEGITEXT000006071154
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.