1. Par dérogation aux articles R. 53-8-33 et R. 53-8-35, le juge d'instruction, ou son greffier, procède à l'effacement des données inscrites dans le fichier en cas de décision de non-lieu ou de retrait de l'inscription de la personne mise en examen, y compris en cas de décision d'effacement prise en application de l'article 706-53-10 lorsque l'inscription a été effectuée sur le fondement du 5° de l'article 706-53-2.
Code de procédure pénale · Article
Article R53-8-36
Article en vigueur depuis le 6 décembre 2024.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 7 : Effacement des données inscrites dans le fichier
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre IV : De quelques procédures particulières
- Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et aux mineurs victimes
- Chapitre II : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes
- Section 7 : Effacement des données inscrites dans le fichier
IdentifiantLEGIARTI000050739608
Texte parentLEGITEXT000006071154
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