Code de procédure pénale · Article

Article R53-8-36

Article en vigueur depuis le 6 décembre 2024.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 7 : Effacement des données inscrites dans le fichier
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : De quelques procédures particulières
  3. Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et aux mineurs victimes
  4. Chapitre II : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes
  5. Section 7 : Effacement des données inscrites dans le fichier
IdentifiantLEGIARTI000050739608
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R53-8-36 du Code de procédure pénale (version du 6 décembre 2024)Légifrance →

1. Par dérogation aux articles R. 53-8-33 et R. 53-8-35, le juge d'instruction, ou son greffier, procède à l'effacement des données inscrites dans le fichier en cas de décision de non-lieu ou de retrait de l'inscription de la personne mise en examen, y compris en cas de décision d'effacement prise en application de l'article 706-53-10 lorsque l'inscription a été effectuée sur le fondement du 5° de l'article 706-53-2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050739608, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.