Code de procédure pénale · Article

Article R53-8-40

Article en vigueur depuis le 6 novembre 2008.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 1 : Des juridictions de la rétention de sûreté
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : De quelques procédures particulières
  3. Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et aux mineurs victimes
  4. Chapitre III : De la surveillance de sûreté et de la rétention de sûreté
  5. Section 1 : Des juridictions de la rétention de sûreté
IdentifiantLEGIARTI000019726143
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R53-8-40 du Code de procédure pénale (version du 6 novembre 2008)Légifrance →

1. Le président de chambre et les deux conseillers de la cour d'appel qui composent la juridiction régionale de la rétention de sûreté appartiennent à la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège cette juridiction. Ils sont désignés par le premier président de la cour pour une durée de trois ans après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège.

2. Le premier président désigne pour la même durée et selon les mêmes modalités trois membres suppléants.

3. Ne peut être désigné comme président de la juridiction régionale le président de la chambre de l'application des peines ou le président de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.

4. Le ministère public près la juridiction régionale de la rétention de sûreté est assuré par le parquet général.

5. Le greffe de la juridiction régionale de la rétention de sûreté est assuré par le greffe de la cour.

6. La juridiction régionale de la rétention de sûreté statue après un débat contradictoire au cours duquel sont entendus le procureur général, la personne concernée et son avocat.

7. Les décisions de la juridiction régionale sont notifiées, selon le cas, par le directeur de l'établissement pénitentiaire ou son délégué si la personne est détenue, par le directeur des services pénitentiaires du centre socio-médico-judiciaire de sûreté ou son délégué si la personne est retenue ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception si la personne est libre.

8. Le président de la juridiction régionale peut faire procéder, sur l'ensemble du territoire national, à tous examens, auditions, enquêtes, expertises, réquisitions ou vérifications utiles à l'exercice de ses attributions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019726143, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.