Code de procédure pénale · Article

Article R53-8-44

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2010.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 2 : De la surveillance de sûreté
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : De quelques procédures particulières
  3. Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et aux mineurs victimes
  4. Chapitre III : De la surveillance de sûreté et de la rétention de sûreté
  5. Section 2 : De la surveillance de sûreté
IdentifiantLEGIARTI000023358847
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R53-8-44 du Code de procédure pénale (version du 29 décembre 2010)Légifrance →

1. Une surveillance de sûreté d'une durée de deux ans peut être prononcée et, le cas échéant, renouvelée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté, à l'égard des personnes mentionnées à l'article 706-53-13, à la suite d'une surveillance judiciaire, d'un suivi socio-judiciaire ou d'une rétention de sûreté, conformément aux articles 723-37, 763-8 et 706-53-19.

2. La juridiction régionale de la rétention de sûreté statue sur proposition de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023358847, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.