RattachementSection 2 : De la surveillance de sûreté
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et aux mineurs victimes
Chapitre III : De la surveillance de sûreté et de la rétention de sûreté
Section 2 : De la surveillance de sûreté
IdentifiantLEGIARTI000019726114
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R53-8-49 du Code de procédure pénale (version du 6 novembre 2008)Légifrance →
1. La personne placée sous surveillance de sûreté est placée sous le contrôle du juge de l'application des peines dans le ressort duquel elle a sa résidence habituelle, assisté du service pénitentiaire d'insertion et de probation et, le cas échéant, avec le concours d'organismes habilités à cet effet, selon les modalités prévues par la présente section.
2. Le juge de l'application des peines rappelle à la personne placée sous surveillance de sûreté les obligations auxquelles elle est astreinte et l'informe des conséquences susceptibles de résulter de leur méconnaissance.
3. Il est tenu par le juge de l'application des peines pour chaque personne soumise à une surveillance de sûreté un dossier relatif au déroulement de la mesure. Ce dossier peut être consulté par l'avocat de la personne.
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