Code de procédure pénale · Article

Article R53-8-71

Article en vigueur depuis le 6 novembre 2008.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Sous-section 4 : Des droits des personnes retenues dans les centres socio-médico-judiciaires de sûreté
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : De quelques procédures particulières
  3. Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et aux mineurs victimes
  4. Chapitre III : De la surveillance de sûreté et de la rétention de sûreté
  5. Section 3 : De la rétention de sûreté
  6. Sous-section 4 : Des droits des personnes retenues dans les centres socio-médico-judiciaires de sûreté
IdentifiantLEGIARTI000019726053
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R53-8-71 du Code de procédure pénale (version du 6 novembre 2008)Légifrance →

1. Les permissions de sortie sont accordées ou refusées, après avis du directeur des services pénitentiaires, du directeur d'établissement public de santé et du procureur de la République, par ordonnances motivées.

2. Ces ordonnances peuvent, dans les cinq jours de leur notification, faire l'objet d'un recours du procureur de la République ou de la personne retenue devant le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté.

3. Le recours du procureur de la République formé dans les vingt-quatre heures contre une ordonnance accordant une permission est suspensif et l'affaire doit être examinée dans les deux mois, faute de quoi le recours est non avenu.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019726053, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.