RattachementSous-section 4 : Des droits des personnes retenues dans les centres socio-médico-judiciaires de sûreté
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et aux mineurs victimes
Chapitre III : De la surveillance de sûreté et de la rétention de sûreté
Section 3 : De la rétention de sûreté
Sous-section 4 : Des droits des personnes retenues dans les centres socio-médico-judiciaires de sûreté
IdentifiantLEGIARTI000019726047
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R53-8-74 du Code de procédure pénale (version du 6 novembre 2008)Légifrance →
1. Le président de la juridiction régionale de la détention de sûreté, saisi par le juge de l'application des peines, peut délivrer un ordre de recherche, contre une personne retenue :
2. 1° Qui se soustrait à la mesure de rétention dont elle fait l'objet ;
3. 2° Qui ne réintègre pas le centre à l'issue d'une permission de sortie.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.