Code de procédure pénale · Article

Article R53-8-74

Article en vigueur depuis le 6 novembre 2008.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Sous-section 4 : Des droits des personnes retenues dans les centres socio-médico-judiciaires de sûreté
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : De quelques procédures particulières
  3. Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et aux mineurs victimes
  4. Chapitre III : De la surveillance de sûreté et de la rétention de sûreté
  5. Section 3 : De la rétention de sûreté
  6. Sous-section 4 : Des droits des personnes retenues dans les centres socio-médico-judiciaires de sûreté
IdentifiantLEGIARTI000019726047
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R53-8-74 du Code de procédure pénale (version du 6 novembre 2008)Légifrance →

1. Le président de la juridiction régionale de la détention de sûreté, saisi par le juge de l'application des peines, peut délivrer un ordre de recherche, contre une personne retenue :

2. 1° Qui se soustrait à la mesure de rétention dont elle fait l'objet ;

3. 2° Qui ne réintègre pas le centre à l'issue d'une permission de sortie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019726047, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.