Code de procédure pénale · Article

Article R54-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Titre XXX : De l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : De quelques procédures particulières
  3. Titre XXX : De l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués
IdentifiantLEGIARTI000026629146
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R54-3 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

2. Il délibère notamment sur :

3. 1° Les programmes généraux d'activité de l'établissement public ;

4. 2° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés de l'établissement, ainsi que sur les délégations de service public et contrats d'objectifs à conclure avec l'Etat ;

5. 3° Le budget de l'établissement public et ses décisions modificatives, le compte financier et l'affectation des résultats ;

6. 4° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;

7. 5° L'autorisation d'engager des actions en justice, de négocier et conclure les transactions, sauf urgence ;

8. 6° L'organisation générale de l'établissement ;

9. 7° Son règlement intérieur ;

10. 8° Le rapport annuel d'activité de l'établissement.

11. Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général certaines des compétences prévues au présent article, à l'exception des matières mentionnées aux 2°, 3°, 7° et 8°, dans les limites fixées par le règlement intérieur.

12. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026629146, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.