Code de procédure pénale · Article

Article R54-7

Article en vigueur depuis le 1er août 2019.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Titre XXX : De l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : De quelques procédures particulières
  3. Titre XXX : De l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués
IdentifiantLEGIARTI000038905595
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R54-7 du Code de procédure pénale (version du 1er août 2019)Légifrance →

1. L'agence est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

2. Des comptables secondaires peuvent être désignés par l'agent comptable, après avis du directeur général et avec l'agrément du ministre chargé du budget.

3. Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

Nota : Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret et, s'agissant des régies créées avant cette date, le premier jour du sixième mois suivant cette même date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038905595, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.