Code de procédure pénale · Article

Article R54-9

Article en vigueur depuis le 4 février 2011.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Titre XXX : De l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : De quelques procédures particulières
  3. Titre XXX : De l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués
IdentifiantLEGIARTI000023509933
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R54-9 du Code de procédure pénale (version du 4 février 2011)Légifrance →

1. L'établissement peut demander à l'administration chargée des domaines de procéder à l'aliénation des biens meubles placés sous main de justice qui ont été remis à l'agence en application des articles 41-5 et 99-2, ainsi que des biens meubles ou immeubles confisqués au cours d'une procédure pénale. L'aliénation a lieu avec publicité et concurrence.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023509933, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.