1. L'établissement peut demander à l'administration chargée des domaines de procéder à l'aliénation des biens meubles placés sous main de justice qui ont été remis à l'agence en application des articles 41-5 et 99-2, ainsi que des biens meubles ou immeubles confisqués au cours d'une procédure pénale. L'aliénation a lieu avec publicité et concurrence.
Code de procédure pénale · Article
Article R54-9
Article en vigueur depuis le 4 février 2011.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Titre XXX : De l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre IV : De quelques procédures particulières
- Titre XXX : De l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués
IdentifiantLEGIARTI000023509933
Texte parentLEGITEXT000006071154
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.