Code de procédure pénale · Article

Article R55-5

Article en vigueur depuis le 30 mai 2014.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 2 : Procédure
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre V : Des procédures d'exécution.
  3. Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales
  4. Chapitre Ier : Diminution de l'amende du fait du paiement volontaire
  5. Section 2 : Procédure
IdentifiantLEGIARTI000029007308
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R55-5 du Code de procédure pénale (version du 30 mai 2014)Légifrance →

1. Dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article R. 55-4, le greffier en chef adresse au comptable de la direction générale des finances publiques un exemplaire de chaque relevé de condamnation pénale au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant le prononcé de la décision.

2. Dans les autres cas, ce relevé est adressé au comptable de la direction générale des finances publiques en même temps qu'il est procédé à la signification ou à la notification de la décision.

3. Ces relevés sont adressés sous un bordereau d'envoi simplifié, dont le modèle est arrêté conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre des finances.

4. L'envoi de ces relevés dispense d'adresser ultérieurement un extrait de la décision lorsque celle-ci est devenue exécutoire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029007308, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.