Chapitre Ier : Diminution de l'amende du fait du paiement volontaire
Section 3 : Voie de recours
IdentifiantLEGIARTI000029007304
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R55-6 du Code de procédure pénale (version du 30 mai 2014)Légifrance →
1. Si une voie de recours est exercée contre la décision ayant donné lieu à l'envoi du relevé de condamnation conformément aux dispositions de l'article R. 55-5, le greffier en chef en donne avis au comptable de la direction générale des finances publiques ainsi que de l'annulation du relevé correspondant.
2. Cet avis est donné au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant l'enregistrement du recours.
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