1. Si, à la suite de l'exercice d'une voie de recours, la personne qui s'est acquittée volontairement du paiement de l'amende demande la restitution des sommes versées conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 707-2, cette demande doit être déposée auprès du comptable de la direction générale des finances publiques compétent pour le recouvrement de l'amende.
Code de procédure pénale · Article
Article R55-7
Article en vigueur depuis le 30 mai 2014.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 3 : Voie de recours
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre V : Des procédures d'exécution.
- Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales
- Chapitre Ier : Diminution de l'amende du fait du paiement volontaire
- Section 3 : Voie de recours
IdentifiantLEGIARTI000029007301
Texte parentLEGITEXT000006071154
Aller plus loin
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