1. La détention à domicile sous surveillance électronique des personnes sous assignation à résidence avec surveillance électronique ordonné par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention et celui des personnes condamnées à une peine privative de liberté ordonné par la juridiction de jugement ou par le juge de l'application des peines en application des dispositions des articles 138 et 723-7 du présent code et des articles 132-25 et 132-26 du code pénal s'effectue dans les conditions fixées par les dispositions du présent titre.
Code de procédure pénale · Article
Article R57-10
Article en vigueur depuis le 24 mars 2020.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Titre III : Du placement sous surveillance électronique
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre V : Des procédures d'exécution.
- Titre III : Du placement sous surveillance électronique
IdentifiantLEGIARTI000041604732
Texte parentLEGITEXT000006071154
Nota : Conformément à l’article 6 du décret n° 2020-128 du 19 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 24 mars 2020.
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