1. Pour la tenue du débat contradictoire prévu par le deuxième alinéa de l'article 723-13, l'avocat de la personne est convoqué sans délai et par tout moyen.
Code de procédure pénale · Article
Article R57-18
Article en vigueur depuis le 20 mars 2004.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 3 : Décisions de placement sous surveillance électronique, de modification ou de retrait de la mesure
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre V : Des procédures d'exécution.
- Titre III : Du placement sous surveillance électronique
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 3 : Décisions de placement sous surveillance électronique, de modification ou de retrait de la mesure
IdentifiantLEGIARTI000006517756
Texte parentLEGITEXT000006071154
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