Code de procédure pénale · Article

Article R57-18

Article en vigueur depuis le 20 mars 2004.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 3 : Décisions de placement sous surveillance électronique, de modification ou de retrait de la mesure
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre V : Des procédures d'exécution.
  3. Titre III : Du placement sous surveillance électronique
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
  5. Section 3 : Décisions de placement sous surveillance électronique, de modification ou de retrait de la mesure
IdentifiantLEGIARTI000006517756
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R57-18 du Code de procédure pénale (version du 20 mars 2004)Légifrance →

1. Pour la tenue du débat contradictoire prévu par le deuxième alinéa de l'article 723-13, l'avocat de la personne est convoqué sans délai et par tout moyen.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006517756, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.