1. Le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention précise dans l'ordonnance par laquelle il soumet une personne à l'isolement judiciaire la durée de la mesure, qui ne peut excéder celle du titre de détention. A défaut de précision, cette durée est celle du titre de détention. Ces instructions sont mentionnées dans la notice individuelle accompagnant le titre de détention ou, si la mesure est décidée ultérieurement, dans tout autre document transmis au chef d'établissement.
Code de procédure pénale · Article
Article R57-5-3
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2010.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre Ier : De l'exécution de la détention provisoire
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre V : Des procédures d'exécution.
- Titre II : De la détention
- Chapitre Ier : De l'exécution de la détention provisoire
IdentifiantLEGIARTI000023348558
Texte parentLEGITEXT000006071154
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