Code de procédure pénale · Article

Article R57-5-5

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2010.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre Ier : De l'exécution de la détention provisoire
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre V : Des procédures d'exécution.
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre Ier : De l'exécution de la détention provisoire
IdentifiantLEGIARTI000023348580
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R57-5-5 du Code de procédure pénale (version du 29 décembre 2010)Légifrance →

1. A tout moment de la procédure d'information, il peut être mis fin à l'isolement judiciaire par ordonnance du juge d'instruction, agissant d'office, sur réquisitions du procureur de la République, à la requête du chef de l'établissement pénitentiaire ou à la demande de la personne détenue.

2. Il peut également y être mis fin par ordonnance du juge des libertés et de la détention, statuant d'office, sur réquisitions du procureur de la République ou à la demande de la personne détenue, lorsque ce juge statue sur la prolongation de la détention provisoire ou sur une demande de mise en liberté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023348580, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.