Code de procédure pénale · Article

Article R57-6

Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2006 au 29 décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre Ier : Du suivi médical de certains détenus.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre V : Des procédures d'exécution.
  3. Titre II : Des conditions de détention.
  4. Chapitre Ier : Du suivi médical de certains détenus.
IdentifiantLEGIARTI000006517672
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R57-6 du Code de procédure pénale (version du 1er juin 2006)Légifrance →

1. Les personnes mentionnées à l'article R. 57-5 sont signalées au psychiatre intervenant en milieu pénitentiaire par le chef d'établissement qui met en outre à la disposition de ce praticien un résumé de la situation pénale ainsi que les expertises psychologiques ou psychiatriques conservées dans le dossier individuel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006517672, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.