1. Les personnes mentionnées à l'article R. 57-5 sont signalées au psychiatre intervenant en milieu pénitentiaire par le chef d'établissement qui met en outre à la disposition de ce praticien un résumé de la situation pénale ainsi que les expertises psychologiques ou psychiatriques conservées dans le dossier individuel.
Code de procédure pénale · Article
Article R57-6
Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2006 au 29 décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre Ier : Du suivi médical de certains détenus.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre V : Des procédures d'exécution.
- Titre II : Des conditions de détention.
- Chapitre Ier : Du suivi médical de certains détenus.
IdentifiantLEGIARTI000006517672
Texte parentLEGITEXT000006071154
Aller plus loin
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