Code de procédure pénale · Article

Article R57-8

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 29 décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre II : De l'autorité compétente en matière de décisions administratives individuelles.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre V : Des procédures d'exécution.
  3. Titre II : Des conditions de détention.
  4. Chapitre II : De l'autorité compétente en matière de décisions administratives individuelles.
IdentifiantLEGIARTI000020053385
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R57-8 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. Le directeur interrégional des services pénitentiaires est compétent pour prendre les décisions administratives individuelles suivantes :

2. 1° Agrément des associations pour le compte desquelles les détenus peuvent être autorisés à travailler ;

3. 2° Délivrance des autorisations de visiter ou de communiquer avec des détenus non nominativement désignés incarcérés dans les établissements pénitentiaires situés dans le ressort de sa direction interrégionale ;

4. 3° Restitution de tout ou partie de la part disponible du compte nominatif d'un détenu réincarcéré après une évasion ;

5. 4° Autorisation, pour un détenu, de se faire soigner par un médecin de son choix ;

6. 5° Délivrance d'une autorisation de portée régionale d'effectuer des photographies, croquis, prises de vues ou enregistrements sonores se rapportant à la détention ;

7. 6° Autorisation, pour une mère détenue avec son enfant, de le garder auprès d'elle au-delà de l'âge de dix-huit mois ;

8. 7° Nomination des membres non fonctionnaires de la commission consultative devant émettre un avis sur la demande d'une mère détenue aux fins de garder auprès d'elle, son enfant, au-delà de la limite réglementaire ;

9. 8° Habilitation des aumôniers assurant le service religieux dans les établissements pénitentiaires ;

10. 9° Autorisation de sortie des écrits faits par un détenu en vue de leur publication ou divulgation sous quelque forme que ce soit ;

11. 10° Délivrance d'une autorisation, pour un détenu, d'être hospitalisé dans un établissement de santé privé ;

12. 11° Autorisation d'hospitalisation d'un détenu dans un établissement de santé situé dans le ressort de la direction régionale des services pénitentiaires ;

13. 12° Prolongation de l'isolement au-delà de six mois et jusqu'à un an.

14. Pour les compétences définies par la partie réglementaire du présent code, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A occupant un emploi au siège de la direction interrégionale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020053385, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.