Code de procédure pénale · Article

Article R57-9

Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2006 au 29 décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre II : De l'autorité compétente en matière de décisions administratives individuelles.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre V : Des procédures d'exécution.
  3. Titre II : Des conditions de détention.
  4. Chapitre II : De l'autorité compétente en matière de décisions administratives individuelles.
IdentifiantLEGIARTI000006517679
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R57-9 du Code de procédure pénale (version du 1er juin 2006)Légifrance →

1. Le procureur général près la cour d'appel saisie de la procédure est compétent pour délivrer les permis de visiter des détenus écroués à la suite d'une demande d'extradition émanant d'un gouvernement étranger.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006517679, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.