1. Le procureur général près la cour d'appel saisie de la procédure est compétent pour délivrer les permis de visiter des détenus écroués à la suite d'une demande d'extradition émanant d'un gouvernement étranger.
Code de procédure pénale · Article
Article R57-9
Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2006 au 29 décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre II : De l'autorité compétente en matière de décisions administratives individuelles.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre V : Des procédures d'exécution.
- Titre II : Des conditions de détention.
- Chapitre II : De l'autorité compétente en matière de décisions administratives individuelles.
IdentifiantLEGIARTI000006517679
Texte parentLEGITEXT000006071154
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